« Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement formée par la société défenderesse, aucune somme n’ayant été versée à la SPRE depuis le mois d’avril 2019, le principal actionnaire de cette société, M. Y n’ayant de surcroît pas tenu l’engagement pris lors d’un rendez-vous le 14 novembre 2019 de régler le solde des sommes dues au titre de la transaction de 2016 afin de bénéficier d’un nouvel échéancier pour régler le solde des factures d’encours.”
Provision : 75 124.14€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“il est par ailleurs avéré que la SPRE a adressé des courriers à la société X à l’attention de son dirigeant (…). Il s’ensuit qu’en refusant en toute connaissance de cause de s’acquitter des redevances dues par la diffusion de la musique dans l’établissement qu’il exploite, M. Y a commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant de la société en ce qu’elles dépassent les conséquences d’une mauvaise gestion, de sorte que sa responsabilité personnelle est engagée, et qu’il convient en conséquence de le condamner également à payer la somme précitée, étant précisé que les dispositions des articles L.622-7 et 641-3 du code de commerce font interdiction au tribunal de prononcer une condamnation in solidum.”
Provision : 29 432.76€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“la demande n’est pas sérieusement contestable; qu’en effet, il n’a été procédé à aucun versement au titre de la rémunération équitable concernant l’exploitation de l’établissement X qui a une activité de bar à ambiance musicale et discothèque à xxxx, diffusant à l’évidence une musique attractive”
Provision : 19 318.37€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“La présente ordonnance étant prononcée le 6 septembre 2019, soit après la date à laquelle les défenderesses afñrmaient qu’elles seraient en mesure de procéder au paiement de la provision sollicitée par la SPRE, la demande de délai de paiement à la date de l’ordonnance est devenue sans objet et devra donc être rejetée.
En outre, tant la société X que Mme Y ne contestent pas être débitrices de la créance de la SPRE. Elles devront donc être toutes deux condamnées in solidum au paiement de la provision sollicitée”
Provision : 10 068.43€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“Le barème applicable étant fonction de la nature de l’activité exploitée et de la place réservée à la musique dans celles-ci, il est admis qu’un même établissement ayant des activités différentes puisse être assujetti à des tarifications distinctes. Dans cette hypothèse, la tarification doit être ventilée selon la fraction de chiffre d’affaires se rapportant à l’activité impliquant la diffusion d’une musique attractive. A cet égard, l’existence de contrats conclus avec la SACEM uniquement sur la base de ses activités de restauration traditionnelle et de jeux et attractions est indifférente dès lors qu’il est démontré que l’établissement exploité par la société X offre parallèlement un service de bar à ambiance musicale à certaines heures et dans une partie de son espace, ce que les constatations rapportées aux termes des procès-verbaux précités suffisent à établir.
De même, la présence d’un limitateur sonore dans les espaces de diffusion n’est pas un critère d’assujettissement au barème dont la SPRE revendique l’application, lequel dépend en effet de l’existence d’une “musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale” sans exigence d’un niveau sonore déterminé.”
Provision : 11 181.93€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“La SPRE ne disposant d’aucun élément comptable, la créance a été calculée par application de la décision du 30 novembre 2001 qui dispose que “les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’afFaires connu avec un minimum de facturation de 580 € HT par mois”.
L’obligation de la SARL X au paiement de la somme de 34.017 € n’apparaît pas sérieusement contestable. Il en est de même en ce qui concerne la demande de condamnation in solidum des gérants, Monsieur Y et Madame Z, à régler les sommes dues par la SARL X.
En effet, tant la société que son dirigeant personnellement ont été informés de l’obligation de régler la rémunération et des sanctions pénales encourues en cas de non versement, s’agissant d’un délit assimilable au délit de contrefaçon.
Le défaut de versement de la rémunération équitable constitue dès lors une faute d’une particulière gravité détachable des fonctions engageant la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil’
Provision : 34 017€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“Le gérant d’une société commerciale qui commet dans l’exercice de ses fonctions une infraction pénale intentionnelle, comme telle détachable de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile personnelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des tiers auxquels sa faute a causé un préjudice.
Le défaut de versement de la rémunération équitable est une faute d’une particulière gravité sanctionnée pénalement par les dispositions de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
En s’abstenant de répondre aux lettres de mise en demeure de la SPRE, alors qu’elle avait l’obligation de régler la rémunération équitable, Y a commis une faute personnelle détachable de sa fonction de gérant, justìfiant sa condamnation in solidum avec la société qu’elle dirige au paiement de la somme provisionnelle réclamée.
Il n’est pas davantage contestable que la société X, qui exploite depuis 2015 un bar musical dansant, n’a pas répondu aux demandes de communication des éléments comptables et fiscaux nécessaires au calcul de la rémunération équitable.
Il sera donc fait droit à la demande de communication des documents sollicités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.”
Provision : 17 797.51€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“la société X exploite un réseau de commerce de détail de textiles en magasins spécialisés, sous les enseignes Y de trente magasins, dont 25 sonorisés dans toute la France, mais ne s’est pas acquittée des notes de débit émises par la SACEM, pour le compte de la SPRE, malgré mises en demeure successives et reste devoir pour la période du 29 juin 2010 au 31 décembre 2017, la somme de 18.867,23 euros au paiement de laquelle cette défenderesse sera condamnée, à titre provisionnel.
Provision : 18 867.23€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“qu’il est établi que M. Y a délibérément soustrait la société qu’il dirige au paiement de la rémunération équitable sans aucun motif légitime quelconque; que ce manquement caractérise à l’évidence une faute personnelle détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle”
Provision : 21 925.70€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
« Le gérant ayant engagé sa responsabilité personnelle sur le plan délictuel en raison de la défaillance avérée de la société dont il assure la gérance, défaillance qui est constitutive de l’infraction prévue à l’article L335-4 du CPI, doit être condamné in solidum au paiement de la provision et des intérêts dus à la SPRE. »
Provision : 11 207.10€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“Attendu en outre que le dirigeant engage nécessairement sa responsabilité civile personnelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil , dès lors qu’il commet, dans l’exerc¡ce de ses fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle caractérisée notamment par la violation délibérée d’une obligation légale, au surplus pénalement sanctionnée, s’agissant du respect des droits de propriété intellectuelle ; que les défendeurs seront donc condamnés in solidum”
Provision : 108 955.30€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“Attendu que les défendeurs ont déjà de fait bénéficié de délais de paiement; que les délais visés par l’article 1.244-l du code civil suppose de manière 1a bonne foi du débiteur, qu’en l’espèce, il est mis en évidence qu’en dépit d’importants profits réalisés, les débiteurs ont délibérément omis de payer leur dû au demandeur; que la dette en cause constitue une charge normale d’un établissement de discothèque devant ce faisant nécessairement être provisionné dans le cadre d’une gestion normale; que la turpitude des défendeurs implique ne-nécessairement de rejeter toute demande de délais et report quelconque;
Provision : 50 662.15€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“que le fait pour le dirigeant d’une société de la rendre coupable d’une infraction pénale constitue à l’évidence une faute détachable de ses fonctions sociales, qui engage sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Qu’en l’espèce Mme Y, gérante de la société X et professionnelle du secteur pour diriger plusieurs discothèques, a été personnellement avisée par la société SPRE par lettre recommandée avec AR du 30 janvier 2014 des obligations qu’elle devait remplir au nom de la société et notamment des poursuites pénales encourues à défaut de règlement ; qu’elle n’a pas régularisé la situation de la société, ce qui constitue manifestement une faute ;
Que la méconnaissance des obligations de déclaration et de paiement engage avec l’évidence requise en référé la responsabilité personnelle de Mme Y à l’égard de la société SPRE”
Provision : 81 031.26€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“la musique programmée par le DJ présent dans le lounge bar une fois celui-ci ouvert, est diffusée également dans le restaurant ; que les deux espaces ne sont pas séparés par des cloisons et que les clients passent librement d’un lieu à l’autre. Il convient de souligner par ailleurs que l’article 2 de la décision applicable ne vise pas que la musique programmée par un DJ. Le procès-verbal de l’huissier de justice qui a fait des constatations à la demande de la société ne permet pas de contredire celles de l’agent assermenté qui a procédé à son constat de manière inopinée.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas sérieusement contestable que la musique diffusée dans les espaces lounge bar et restaurant constitue une composante essentielle de l’activité de la société et de son attractivité et a un impact sur les recettes de l’ensemble de l’établissement.”
Provision : 53 590.79€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
“Madame Y entend dégager sa responsabilité en considérant qu’il existe une contestation sérieuse quant à sa propre implication ; en effet elle considère n’avoír commis aucune faute en s’abstenant de payer la rémunération équitable telle que prévue par le code de la propriété intellectuelle, dès lors que le non-paiement de celle-ci résulterait uniquement des mauvais résultats de sa société, qui présenteraient des bilans négatifs depuis son ouverture ;
Or ce motif tenant à son impécuniosité, n’est pas de nature à exclure sa faute personnelle ni à constituer une contestation manifestement sérieuse ; ainsi rien ne s’opposait à la déclaration régulière de ses résultats, ce dont elle s’est abstenue cependant ; elle ne justifie pas en outre, avoir tenté d’obtenir un moratoire ou de payer partiellement cette contribution obligatoire ; cette faute constitutive d’une infraction pénale recouvre un comportement volontaire et intentionnel ;”
Provision : 8 866.46€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
« Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS X n’a pas communiqué les documents nécessaires au calcul de la rémunération équitable depuis le début de son activité. Communication des documents nécessaires sera ordonnée, sous astreinte au regard de sa résistance, dans les termes du dispositif »
« Il est désormais acquis que M. Y, directement touché par la dernière mise en demeure et l’assignation de la SPRE et informé de la date d’audience bien qu’il n’ait pas daigné comparaître, n’a pas donné suite aux nombreuses demandes de règlement qui lui ont été adressées, y compris à titre personnel le 3 mars 2016, et qui étaient pourtant accompagnées du rappel des conséquences pénales attachées à un défaut de paiement. C’est donc intentionnellement qu’il a persisté dans son refus qui est d’une particulière gravité puisqu’il constitue un délit et caractérise une faute détachable de ses fonctions de gérant »
Condamnation: provision de 27 524.22€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
« Attendu qu’aucun document comptable n’est au dossier interdisant à l’évidence de vérifier la baisse du chiffre d’affaires et les abattements applicables. Il est évident que, faute de respect de leurs obligations par les défendeurs (pas de déclaration, pas de justificatifs, pas de paiement), ils ne peuvent invoquer de droits ; »
Condamnation: provision de 24 486.00€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
«Il n’est pas sérieusement contestable que la société X, qui exploite depuis 1997 une discothèque, est défaillante dans l’exécution de ses obligations légales et réglementaires pour ne s’être pas acquittée de la totalité des sommes dues au titre de la rémunération prévue à l’article L214.1 du CPI »
Condamnation: provision de 10 171.14€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
« Il ressort des pièces produites que la SARL X exploite un restaurant qui diffuse de la musique enregistrée à Toulouse. Elle est par conséquent tenue au paiement de la SPRE, société civile de gestion collective constituée en application des articles L214.5 et L321.1 et suivants du CPI».
Condamnation: provision de 18 066.00€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)
«la SPRE justifie de la réalité et du bien fondé de sa créance, dont le solde s’élève à ce jour à la somme de 21375.90€ (….). En conséquence, il sera fait droit à la demande provision au titre de la créance due par la SARL X et Monsieur Y; »
Provision : 21 375.90€, outre les frais de procédure (article 700 CPC, dommages intérêts, intérêts légaux et dépens)